Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
Commentaires • 2
La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
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[…] 14.Considérant que l'article R 338-6 du Code de l'éducation dispose que : « Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1103222
[…] — les modalités d'évaluation du titre professionnel et les conditions d'organisation de sessions de validation sont déterminées par les articles R. 338-5 et R. 338-6 du code de l'éducation, l'arrêté du 9 mars 2006 relatifs aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, l'arrêté de spécialité du titre professionnel de « responsable de centre de résultat » du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 8 décembre 2008 ; il résulte de ces dispositions que l'envoi des convocations ne constitue pas une condition prescrite à peine de nullité ; […]
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La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]
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