Article R338-6 du Code de l'éducation

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Version14/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 1er février 2011

La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 25 janvier 2011

La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2016, n° 1305212
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1401073
Rejet

[…] 14.Considérant que l'article R 338-6 du Code de l'éducation dispose que : « Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1103222
Annulation

[…] — les modalités d'évaluation du titre professionnel et les conditions d'organisation de sessions de validation sont déterminées par les articles R. 338-5 et R. 338-6 du code de l'éducation, l'arrêté du 9 mars 2006 relatifs aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, l'arrêté de spécialité du titre professionnel de « responsable de centre de résultat » du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 8 décembre 2008 ; il résulte de ces dispositions que l'envoi des convocations ne constitue pas une condition prescrite à peine de nullité ; […]

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