Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.
Commentaires • 2
La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
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[…] 14.Considérant que l'article R 338-6 du Code de l'éducation dispose que : « Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1103222
[…] — les modalités d'évaluation du titre professionnel et les conditions d'organisation de sessions de validation sont déterminées par les articles R. 338-5 et R. 338-6 du code de l'éducation, l'arrêté du 9 mars 2006 relatifs aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, l'arrêté de spécialité du titre professionnel de « responsable de centre de résultat » du 25 janvier 2007 et l'arrêté du 8 décembre 2008 ; il résulte de ces dispositions que l'envoi des convocations ne constitue pas une condition prescrite à peine de nullité ; […]
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La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 58-1340 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du septembre 2007 modifié. […] R. 338-6 du code de l'éducation) dont la pratique professionnelle est suffisamment longue et récente. […]
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