Article R338-7 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version14/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
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Décisions10


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2016, n° 1305212
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

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  • Alsace·
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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2100359
Rejet

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Emploi·
  • Délivrance du titre·
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  • Ministère·
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  • Charges·
  • Compétence professionnelle·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 mars 2024, n° 2200697
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

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