Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 1 : Le titre professionnel
Article R338-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
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[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
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3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 mars 2024, n° 2200697
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ». Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
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