Article R338-8 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version20/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-59 du 18 janvier 2010 - art. 1

Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2010
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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 7 avril 2021, n° 19MA03028
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — le code du travail ; — le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; — l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ; — l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; — le code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2016, n° 1305212
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 388-7 du code de l'éduction prévoit la délivrance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des titres professionnels ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a donné délégation à M. X, signataire de la décision attaquée « pour la mise en œuvre des décisions et mesures visées aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation, ainsi que par les arrêtés ministériels des 8 décembre 2008 et 19 janvier 2010 » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

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3CAA de MARSEILLE, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 19MA04033, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] – le code du travail ; – le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; – l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ; – l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; – le code de justice administrative.

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