Article D338-23 du Code de l'éducation

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Version20/12/2006

Entrée en vigueur le 20 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2201274
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016 : « Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 2007 visé ci-dessus : « Le niveau de connaissance en français mentionné au premier alinéa de l'article R. 311-23 se réfère au niveau de langue exigé pour le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation. ». […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1302140
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] que l'article R.311-23 de ce même code fixe les conditions dans lesquelles est apprécié le niveau de connaissance de la langue française de l'étranger ; […] qu'aux termes de l'article R.311-24 du même code : « (…) Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D.338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2016, n° 1401750
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] qu'aux termes de l'article R. 311-24 du même code : « Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. (…) Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. […]

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