Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 3 : Diplôme initial de langue française
Article D338-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2006
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Version02/09/2019
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Version03/08/2020
Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
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