Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 3 : Diplôme initial de langue française
Article D338-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11
Le directeur du Centre international d'études pédagogiques désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.