Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 3 : Diplôme initial de langue française
Article D338-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2006
Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
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