Article D331-4 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 4 (Ab), Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaires5


M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] L'élève commencera la préparation d'un diplôme professionnel, en étant inscrit soit en lycée professionnel soit en CFA sous statut scolaire. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]

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M. Guénhaël Huet · Questions parlementaires · 9 septembre 2014

Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] à l'emploi et à la démocratie sociale. Il est ainsi rédigé : « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]

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M. Alain Leboeuf · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les dispositions de l'article 14 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui prévoit que « les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, […] 2° ) L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire […] La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2011, n° 1003434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. […] Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-4 de ce même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, […]

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