Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 2 : La formation en alternance / Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel
Article D331-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2011, n° 1003434
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du principal du collège Perbosc de redoublement de Théo Dumontet-X en classe de quatrième, décision non conforme à la demande de passage en classe de troisième formulée par ses parents, n'a fait l'objet d'aucune motivation ; qu'ainsi, contrairement aux exigences posées par l'article D. 331-5 du code de l'éducation, aucune décision motivée n'a pu être communiquée à la commission d'appel ; que, par suite, la décision attaquée prise par cette dernière est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
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