Article D331-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 10, v. init., Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, M. et M me B ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de leur fille ne leur a pas été communiquée, en méconnaissance des articles D. 311-9 et D. 331-10 du code de l'éducation, dès lors que la communication de cette évaluation ne conditionne pas la délivrance du diplôme national du brevet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.

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  • Composante·
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Culture·
  • Évaluation·
  • Compétence·
  • Jury·
  • Connaissance·
  • Cycle·
  • Candidat
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