Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 8
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Commentaires • 2
Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Au deuxième alinéa de l'article D. 331-23 du même code, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
Lire la suite…Décisions • 29
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. […] D'autres part, aux termes de l'article D. 331-23 du même code : « L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. […]
Lire la suite…- Affectation·
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[…] — aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; l'intégralité des dispositions relatives à l'orientation des élèves contenue dans le décret du 14 juin 1990 a été reprise au sein des articles D 331-23 et suivants du code de l'éducation ; la décision du 24 août 2010 n'a fait que régulariser le double vice de forme dont était entachée la décision du 23 juin 2010 ; elle s'est substituée à cette décision, mais ne l'a pas retirée ; […]
Lire la suite…- Élève·
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 16LY04404, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que les décisions des 13 juin et 25 juin 2013 prises par le chef d'établissement du collège Pierre Valdo, qui refusent d'autoriser Ambrine D… à intégrer la section sportive « handball » et la section bilangue de la classe de 6 e , ne peuvent être regardées comme des décisions en matière d'orientation relevant des articles D. 331-23 et suivants du code de l'éducation, lesquelles ne peuvent concerner que des élèves poursuivant leur scolarité en collège et non pas des élèves d'école élémentaire admis en classe de sixième ; qu'elles s'analysent comme des refus d'autorisation et sont en conséquence soumises à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision de ne pas admettre leur fille en classe de troisième de façon anticipée comme l'autorise l'article L. 332-4 du code de l'éducation prévoyant dans sa rédaction alors applicable que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […] La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève » ne constituait pas une décision d'orientation au sens des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 et D. 331-23 et suivants du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur, […]
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