Article D331-24 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015
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Version24/03/2019
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Version21/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 2 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 2

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 1

Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le psychologue de l'éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou du professeur référent de groupe d'élèves du lycée général et technologique, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Aux articles D. 331-24 et D. 422-42 du même code, les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 août 2023, n° 2301828
Rejet

[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Sérieux·
  • Education·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bilan·
  • Suspension·
  • Jeunesse

2Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2013, n° 1212528
Rejet

[…] 8. Considérant que si M me X se prévaut des dispositions de l'article D. 331-24 du code de l'éducation, qui prévoient que l'équipe pédagogique « propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel », pour soutenir que la commission d'appel ne pouvait apprécier la demande d'orientation de son fils faute de connaître son projet personnel, il ressort des pièces du dossier que la famille était présente lors de la réunion de la commission et a donc pu faire valoir de tels éléments ;

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  • Commission·
  • Établissement·
  • Élève·
  • Education·
  • Classes·
  • Justice administrative·
  • Appel·
  • Terme·
  • Parents·
  • Recours

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 avril 2010, n° 0802387
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 janvier 1993 susvisé : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. […] que les dispositions des articles D. 331-24, D. 331-25 et D. 331-30 du code de l'éducation définissent les missions du professeur principal dans les établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation comme consistant notamment en l'élaboration d'une synthèse des observations concernant les objectifs pédagogiques de chaque élève, […]

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  • Élève·
  • Personnel enseignant·
  • Classes·
  • Indemnité·
  • Professeur·
  • Décret·
  • Part·
  • Degré·
  • Education·
  • Mentions
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