Article D331-25 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 3 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 3

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 août 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 août 2023, n° 2301828
Rejet

[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Sérieux·
  • Education·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bilan·
  • Suspension·
  • Jeunesse

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2011, n° 1103662
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-23 du code de l'éducation : « L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. (…). […] qu'aux termes de l'article D. 331-25 du code de l'éducation : « L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. » ; […]

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  • Élève·
  • Commission·
  • Vie associative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Classes·
  • Parents·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Établissement

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à supposer qu'une évaluation des composantes du socle commun ait été réalisée, elle n'a pas pris en compte les éléments prévus par les articles D. 331-25 et D. 122-3 du code de l'éducation ; les composantes ont été évaluées de manière globale et non de manière individuelle, ainsi que le prévoient les textes ;

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  • Composante·
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