Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 10
L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Légalité·
- Commission·
- Sérieux·
- Education·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Bilan·
- Suspension·
- Jeunesse
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-23 du code de l'éducation : « L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. (…). […] qu'aux termes de l'article D. 331-25 du code de l'éducation : « L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. » ; […]
Lire la suite…- Élève·
- Commission·
- Vie associative·
- Jeunesse·
- Éducation nationale·
- Classes·
- Parents·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Établissement
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
[…] — à supposer qu'une évaluation des composantes du socle commun ait été réalisée, elle n'a pas pris en compte les éléments prévus par les articles D. 331-25 et D. 122-3 du code de l'éducation ; les composantes ont été évaluées de manière globale et non de manière individuelle, ainsi que le prévoient les textes ;
Lire la suite…- Composante·
- Brevet·
- Diplôme·
- Culture·
- Évaluation·
- Compétence·
- Jury·
- Connaissance·
- Cycle·
- Candidat