Article D331-25 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version31/08/2015
>
Version01/09/2016
>
Version21/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 3, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 10

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.

Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.

Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 21 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 août 2023, n° 2301828
Rejet

[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Sérieux·
  • Education·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bilan·
  • Suspension·
  • Jeunesse

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2011, n° 1103662
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-23 du code de l'éducation : « L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. (…). […] qu'aux termes de l'article D. 331-25 du code de l'éducation : « L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. » ; […]

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Commission·
  • Vie associative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Classes·
  • Parents·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Établissement

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à supposer qu'une évaluation des composantes du socle commun ait été réalisée, elle n'a pas pris en compte les éléments prévus par les articles D. 331-25 et D. 122-3 du code de l'éducation ; les composantes ont été évaluées de manière globale et non de manière individuelle, ainsi que le prévoient les textes ;

 Lire la suite…
  • Composante·
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Culture·
  • Évaluation·
  • Compétence·
  • Jury·
  • Connaissance·
  • Cycle·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).