Article D331-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version24/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 4 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 4

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Aux articles D. 331-24 et D. 422-42 du même code, les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […] […] A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 341-26 du même code, après les mots : « équipes pédagogiques », sont ajoutés les mots : « , en lien avec la région. »

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1514285
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 331-7 et D. 331-26 du code de l'éducation, la commission d'appel n'ayant pas examiné les alternatives possibles au redoublement de leur fils B et il justifie avoir demandé l'orientation en 1 re STI2D

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