Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : La procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel » ; qu'aux termes de l'article D. 331-29 du code de l'éducation : « A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 331-38 du code de l'éducation : « […] La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. […] L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-29 de ce code : « A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 août 2014, n° 14/01365
[…] Que selon les dispositions de l'article D331-29 du code de l'éducation, “à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intérêts;
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