Article D331-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2011
>
Version01/02/2012
>
Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 7 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 7

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 11

A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2014, n° 1103357
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel » ; qu'aux termes de l'article D. 331-29 du code de l'éducation : « A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, […]

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Commission·
  • Classes·
  • Établissement·
  • Education·
  • Parents·
  • Appel·
  • Motivation·
  • Terme·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 29 août 2013, n° 1305512
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 331-38 du code de l'éducation : « […] La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. […] L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-29 de ce code : « A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, […]

 Lire la suite…
  • Classes·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Cycle·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Baccalauréat·
  • Changement·
  • Principe d'égalité·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 août 2014, n° 14/01365

[…] Que selon les dispositions de l'article D331-29 du code de l'éducation, “à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intérêts;

 Lire la suite…
  • Privé·
  • Contrats·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Astreinte·
  • Cycle·
  • Huissier·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).