Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 12
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Décisions • 11
[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel » ; qu'aux termes de l'article D. 331-30 de ce code : « Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-31 du même code : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2010, n° 0903342
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation relatif à la procédure d'orientation scolaire et professionnelle des élèves des collèges et des lycées : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes des articles D. 331-30 à D. 331-32 du même code : « Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. […]
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