Article D331-30 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 8, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 12

Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
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Décisions11


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 août 2023, n° 2301828
Rejet

[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. […] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ;

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Sérieux·
  • Education·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bilan·
  • Suspension·
  • Jeunesse

2Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2012, n° 0905422
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel » ; qu'aux termes de l'article D. 331-30 de ce code : « Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-31 du même code : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, […]

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  • Commission départementale·
  • Parents·
  • Établissement·
  • Résultat·
  • Cycle·
  • Brevet·
  • Enseignement par correspondance·
  • Appel

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2010, n° 0903342
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation relatif à la procédure d'orientation scolaire et professionnelle des élèves des collèges et des lycées : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes des articles D. 331-30 à D. 331-32 du même code : « Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. […]

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  • Résultat
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