Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 13
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Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1307392
[…] — la décision est intervenue à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions de l'article D. 331-31 du code de l'éducation et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1990 dès lors que le requérant a été informé des modalités de la procédure d'appel lors d'un entretien avec l'adjoint au chef d'établissement qui s'est tenu le 17 juin 2013 ; le non-respect du délai de trois jours n'est pas établi et a été, en tout état de cause, sans influence sur la décision dès lors que
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