Article D331-32 du Code de l'éducation

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 10, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 14

Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .

Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


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NON : dans un jugement en date du 06 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-8 du code de l'éducation relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves ainsi que des articles D. 331-32, D. 331.34 et D. 331-35 du même code qu'un bulletin de notes constitue un simple avis et non une décision faisant grief. Dès lors, un bulletin de notes n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

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Décisions100


1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1310404
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement » ; qu'aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « ( …) Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2023, n° 2308335
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1414419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement » ; qu'aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « ( …) Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. (…) » ; […]

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