Article D331-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2010
>
Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 12 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 12

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 15

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32.

Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.cabinet-piau.fr · 22 juin 2023

Source : L'Etudiant, par Clément Rocher, mis à jour le 25 mai 2023, https://www.letudiant.fr/college/comment-contester-une-decision-d-orientation-au-college.html

 Lire la suite…

M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7 ». […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». L'appel est, donc, un droit de la famille. […] En l'espèce, il s'agit des articles R451-5 et suivants du code de l'éducation. Ainsi, sur le territoire français l'appel des décisions s'exerce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de leur notification (article D331-34). […]

 Lire la suite…

www.cabinet-piau.fr

[…] L'absence de motivation ou une motivation insuffisante sont un motif d'annulation de la décision d'orientation pour non-respect de l'article D 331-34 du Code de l'éducation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153


1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1310404
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, […] qu'aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « ( …) Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Classes·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Appel·
  • Parents·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2023, n° 2308335
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. […] Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant () / () prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, […]

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Parents·
  • Classes·
  • Education·
  • Établissement·
  • Légalité externe·
  • Inopérant·
  • Motivation

3Tribunal administratif de Lille, 2 février 2016, n° 1405117
Annulation

[…] D. 331-34 du code de l'éducation ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Lire la suite…
  • Classes·
  • Commission·
  • Professeur·
  • Éducation nationale·
  • Élève·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement·
  • Appel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).