Article D331-35 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 13 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 13

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 16

En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37.

La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinet-piau.fr · 22 juin 2023

Source : L'Etudiant, par Clément Rocher, mis à jour le 25 mai 2023, https://www.letudiant.fr/college/comment-contester-une-decision-d-orientation-au-college.html

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M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7 ». […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». L'appel est, donc, un droit de la famille. […] En l'espèce, il s'agit des articles R451-5 et suivants du code de l'éducation. Ainsi, sur le territoire français l'appel des décisions s'exerce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de leur notification (article D331-34). […]

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www.cabinet-piau.fr

[…] Le chef d'établissement a l'obligation de transmettre à la commission d'appel les décisions motivées et tous les éléments susceptibles de l'éclairer, selon l'article D 331-35 du Code de l'éducation. […]

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Décisions179


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1414419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, […] dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. (… ) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-35 du même code : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 août 2023, n° 2301828
Rejet

[…] — la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2011, n° 0910138
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-34 de ce code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, […] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. » ; et qu'aux termes de l'article D. 331-35 du même code : « En cas d'appel, […]

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