Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 1
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
Commentaires • 2
[…] Dans le secondaire, le conseil de classe formule des propositions d'orientation ou de redoublement dans le cadre des voies d'orientation défi nies à l'article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, selon l'article R. 451-6 du Code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement » ; qu'aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « ( …) Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement » ; qu'aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « ( …) Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 26 février 2013, n° 1201164
[…] que, par une décision du 21 juin 2012, la commission académique d'appel, saisie en application de l'article D. 331-35 du code de l'éducation, a rejeté la demande de M me X tendant à l'admission en classe de première littéraire de sa fille, au motif tiré de l'insuffisance des résultats de cette dernière ; […] Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, […]
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Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'é […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions, selon l'article R. 451-7 du Code de l'éducation.
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