Article D331-37 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 15, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2015, n° 1407464
Non-lieu à statuer

[…] — en application des dispositions de l'article D. 331-37 du code de l'éducation, il a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne de procéder à la réaffectation immédiate de la jeune Tatiana en collège B C F ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 1201264
Rejet

[…] — que cette décision méconnait également l'article D. 331-37 du code de l'éducation, selon lequel les parents d'un enfant scolarisé dans un établissement d'enseignement secondaire peuvent de droit, obtenir le maintien de ce dernier dans sa classe d'origine pour une année scolaire ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2016, n° 1616913
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. […] Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives… » ; qu'aux termes de l'article D.331-37 : « Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. » ; […]

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