Article D331-39 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 17, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 17

Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2010, n° 0602642
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 331-39 du code de l'éducation dans sa version applicable au présent litige : « Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. […]

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  • Élève·
  • Commission·
  • Enseignement privé·
  • Parents·
  • Établissement d'enseignement·
  • Erreur·
  • Appel·
  • Classe supérieure·
  • Education·
  • Gauche

2Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2009, n° 0810148
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. » ; que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du même code, ainsi que les articles D. 331-23 et suivants, pour les élèves de l'enseignement public, et les articles D. 331-46 et suivants, pour les établissements privés sous contrat, […] que si les décisions prises par les établissements privés sous contrat sont, en vertu de l'article D. 331-39 du code de l'éducation, applicables dans l'enseignement public, […]

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  • Classes·
  • Enseignement public·
  • Privé·
  • Éducation nationale·
  • Contrats·
  • Élève·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Brevet

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 juillet 2014, n° 1406818
Rejet

[…] Elle soutient que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 10 juillet 2014 ; qu'il est également fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 10 juillet 2014 ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, en refusant l'inscription de son fils A en terminale alors que celle-ci est de droit, la directrice du groupe scolaire L'Espérance a méconnu les dispositions combinées des articles D. 331-39 et D. 333-1 du code de l'éducation ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
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  • Juridiction administrative·
  • Enseignement privé·
  • Astreinte·
  • Education
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