Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-39 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 17
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 331-39 du code de l'éducation dans sa version applicable au présent litige : « Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. » ; que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du même code, ainsi que les articles D. 331-23 et suivants, pour les élèves de l'enseignement public, et les articles D. 331-46 et suivants, pour les établissements privés sous contrat, […] que si les décisions prises par les établissements privés sous contrat sont, en vertu de l'article D. 331-39 du code de l'éducation, applicables dans l'enseignement public, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juillet 2014, n° 1406818
[…] Elle soutient que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 10 juillet 2014 ; qu'il est également fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 10 juillet 2014 ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, en refusant l'inscription de son fils A en terminale alors que celle-ci est de droit, la directrice du groupe scolaire L'Espérance a méconnu les dispositions combinées des articles D. 331-39 et D. 333-1 du code de l'éducation ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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