Article D331-40 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 18, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] — que M lle X ne pouvait prétendre à être évaluée dans le cadre d'un contrôle en cours de formation dès lors que, bien que scolarisée au sein du lycée professionnel Abbé Grégoire, elle s'est inscrite aux épreuves du brevet d'études professionnelles sous le statut de candidate individuelle et, qu'à ce titre, elle devait passer l'ensemble des épreuves sous forme d'épreuves individuelles terminales, en application des dispositions de l'article D. 331-40 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2015, n° 1204178
Rejet

[…] — qu'à de nombreuses reprises il a refusé d'accepter l'orientation de son fils en voie professionnelle et plus précisément en première professionnelle ; qu'en application de l'article D. 331-36 du code de l'éducation et de l'arrêté du 17 janvier 1992, son fils étant redoublant en seconde générale, le proviseur ne peut l'orienter autoritairement en lycée professionnel et a l'obligation de lui proposer une première générale ou technologique au sein de son établissement selon le principe de la continuité éducative prévue aux articles D. 331-40 et suivants ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 juillet 2012, n° 1204173
Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, en application de l'article D.331-36 du code de l'éducation et de l'arrêté du 17 janvier 1992, son fils étant redoublant en seconde générale, le proviseur ne peut l'orienter autoritairement en lycée professionnel et a l'obligation de lui proposer une première générale ou technologique au sein de son établissement selon le principe de la continuité éducative prévue aux articles D.331-40 et suivants ; que l'orientation dans la voie professionnelle à l'issue de la seconde générale ne résulte pas d'une décision d'orientation et ne peut être proposée qu'à titre exceptionnel et en accord avec la famille ;

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