Article D331-41 du Code de l'éducation

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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 19, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 6

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2012, n° 1201074
Annulation

[…] — la fille du requérant n'avait pas de droit à être inscrite en priorité au lycée F G en cours de cycle de formation par rapport à des élèves du lycée bénéficiant d'une dérogation ; contrairement à ce que soutient le requérant, les dérogations à la carte scolaire ont un caractère définitif pour chaque cycle de formation et ne sauraient être remises en cause à la fin de chaque année scolaire par application de l'article D. 331-41 du code de l'éducation ; le fait qu'un autre enfant du requérant soit déjà scolarisé au lycée F G ne donne pas de priorité d'affectation à l'autre sur les élèves déjà scolarisés et bénéficiant d'une dérogation depuis leur entrée dans le cycle de formation ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 août 2012, n° 1215647
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision du recteur de l'académie de X a été prise en violation des dispositions de l'article D. 331-41 du code de l'éducation ; le chef d'établissement du lycée Arago a décidé de ne pas maintenir sa fille dans cet établissement alors qu'une seconde classe de 1 re ES a été ouverte ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2023, n° 2304915
Rejet

[…] — la charte étudiante du lycée comme les décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la note de service n° 2019-106 du 16 juillet 2019 qui prohibe les redoublements en première et deuxième année de préparation au DCG, laquelle méconnaît le quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'article D. 331-41, le premier alinéa de l'article L. 122-2 et l'article L. 612-32-2 de ce même code qui consacrent le droit à l'éducation ;

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