Article D331-42 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 1

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Commentaires8

www.louislefoyerdecostil.fr · 7 avril 2020

La même question peut se poser pour des BTS ou des CAP.Le droit est pourtant clair puisque l'article D. 331-61 du code de l'éducation dispose: « Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, […] à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement […] Une décision de refus d'inscription opposée à un élève ayant échoué une seule fois au baccalauréat est donc contraire à l'article D. 331-42 du Code de l'éducation. […]

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www.louislefoyerdecostil.fr · 20 décembre 2019

L'article D 331-42 du Code de l'éducation prévoit que Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu. Le fait d'établir des critères pour les primo redoublants est parfaitement illégal, y compris s'il n'y a plus de place dans l'établissement d'origine du lycéen » explique Louis Le Foyer de Costil, avocat spécialisé en droit de l'éducation.

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M. Alexis Corbière · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

Cette situation est bien sûr contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, et par-delà la question de légalité, elle est profondément injuste et inacceptable. La Direction des services départementaux de l'éducation nationale a reconnu que plus de soixante élèves étaient dans cette situation en Seine-Saint-Denis. Cette réalité terrible met en péril l'avenir scolaire des jeunes concernés et paraît bien éloignée des grandes annonces faites par le Gouvernement à l'occasion de la venue du Premier ministre et de plusieurs ministres à Bobigny le 31 octobre 2019.

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Décisions21

[…] — en vertu des dispositions de l'article D. 331-42 du code de l'éducation, elle dispose d'un droit à se voir offrir une nouvelle inscription dans son établissement d'origine et l'affectation décidée par le recteur n'entre dans le cadre d'aucune procédure prévue par les textes légaux et réglementaires ; […] O R D O N N E :

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[…] — le refus de réinscription de son fils en terminale est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, en ce qu'il a échoué au baccalauréat et a donc droit à une nouvelle inscription dans le même lycée, sans que ce droit puisse être subordonné à l'existence de places vacantes dans l'établissement scolaire concerné. […] O R D O N N E :

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[…] — la décision de refus de réinscription dans l'établissement dont il est issu faute de place qui méconnaît les articles D. 331-42 et D. 331-61 du code de l'éducation est manifestement illégale ; […] O R D O N N E :

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