Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-42 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 1
Commentaires • 9
L'article D 331-42 du Code de l'éducation prévoit que Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu.
Lire la suite…Cette situation est bien sûr contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, et par-delà la question de légalité, elle est profondément injuste et inacceptable. La Direction des services départementaux de l'éducation nationale a reconnu que plus de soixante élèves étaient dans cette situation en Seine-Saint-Denis. Cette réalité terrible met en péril l'avenir scolaire des jeunes concernés et paraît bien éloignée des grandes annonces faites par le Gouvernement à l'occasion de la venue du Premier ministre et de plusieurs ministres à Bobigny le 31 octobre 2019.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] contrairement à ce que soutient le requérant, les dérogations à la carte scolaire ont un caractère définitif pour chaque cycle de formation et ne sauraient être remises en cause à la fin de chaque année scolaire par application de l'article D. 331-41 du code de l'éducation ; […] l'article D. 331-42 du code de l'éducation prévoit que les élèves ayant échoué à l'examen du baccalauréat disposent d'un droit de suivre une nouvelle préparation en classe de terminale dans leur lycée d'origine dans la limite des places demeurées vacantes après l'inscription des élèves de classe de première de l'établissement ; […]
Lire la suite…- Élève·
- Classes·
- Établissement·
- Éducation nationale·
- Dérogation·
- Affectation·
- Justice administrative·
- Cycle·
- Enseignement·
- Capacité
[…] Elle fait valoir que cette décision est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation qui prévoit que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Baccalauréat·
- Commissaire de justice·
- Actes administratifs·
- Suspension·
- Légalité·
- Exécution·
- Échec
3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
[…] Considérant que les dispositions des articles D. 331-42, D. 331-61, D. 341-20 et D. 341-39 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des dispositions du décret attaqué, prévoient que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat général ou technologique, du brevet de technicien, […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
- Méconnaissance du principe d'égalité·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Principes généraux du droit·
- Enseignement et recherche·
- Égalité devant la loi·
- Examens et concours·
- Questions générales·
- Baccalauréat
[…] Une décision de refus d'inscription opposée à un élève ayant échoué une seule fois au baccalauréat est donc contraire à l'article D. 331-42 du Code de l'éducation. Cette décision peut être déférée devant le juge administratif pour être annulée ou suspendue en urgence, avec le cas échéant, injonction faite par le juge administratif de procéder à la réinscription de l'élève.
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