Article D331-42 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 20, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 1

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.louislefoyerdecostil.fr · 7 avril 2020

[…] Une décision de refus d'inscription opposée à un élève ayant échoué une seule fois au baccalauréat est donc contraire à l'article D. 331-42 du Code de l'éducation. Cette décision peut être déférée devant le juge administratif pour être annulée ou suspendue en urgence, avec le cas échéant, injonction faite par le juge administratif de procéder à la réinscription de l'élève.

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www.louislefoyerdecostil.fr · 20 décembre 2019

L'article D 331-42 du Code de l'éducation prévoit que Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu.

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M. Alexis Corbière · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

Cette situation est bien sûr contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, et par-delà la question de légalité, elle est profondément injuste et inacceptable. La Direction des services départementaux de l'éducation nationale a reconnu que plus de soixante élèves étaient dans cette situation en Seine-Saint-Denis. Cette réalité terrible met en péril l'avenir scolaire des jeunes concernés et paraît bien éloignée des grandes annonces faites par le Gouvernement à l'occasion de la venue du Premier ministre et de plusieurs ministres à Bobigny le 31 octobre 2019.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2012, n° 1201074
Annulation

[…] contrairement à ce que soutient le requérant, les dérogations à la carte scolaire ont un caractère définitif pour chaque cycle de formation et ne sauraient être remises en cause à la fin de chaque année scolaire par application de l'article D. 331-41 du code de l'éducation ; […] l'article D. 331-42 du code de l'éducation prévoit que les élèves ayant échoué à l'examen du baccalauréat disposent d'un droit de suivre une nouvelle préparation en classe de terminale dans leur lycée d'origine dans la limite des places demeurées vacantes après l'inscription des élèves de classe de première de l'établissement ; […]

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  • Élève·
  • Classes·
  • Établissement·
  • Éducation nationale·
  • Dérogation·
  • Affectation·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Enseignement·
  • Capacité

2Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2023, n° 2305887
Rejet

[…] Elle fait valoir que cette décision est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation qui prévoit que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu.

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Baccalauréat·
  • Commissaire de justice·
  • Actes administratifs·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Exécution·
  • Échec

3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles D. 331-42, D. 331-61, D. 341-20 et D. 341-39 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des dispositions du décret attaqué, prévoient que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat général ou technologique, du brevet de technicien, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat
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