Article D331-44 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 22 (Ab), Décret 90-484 1990-06-14 art. 22

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1407329
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 431-132 du code de l'éducation : « La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, […] sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales (…) » ;

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  • Élève·
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  • Recours hiérarchique·
  • Résultat scolaire

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2015, n° 1304920
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-133 du code de l'éducation : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales. » ;

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