Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : La procédure d'orientation / Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation
Article D331-45 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 5
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
" - le proviseur du lycée ;
" - le conseiller principal d'éducation ;
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
" - deux représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
" - le proviseur du lycée ;
" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
" - trois enseignants ;
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, […] L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l'éducation relatifs à la procédure d'orientation des élèves, prises en application des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8, […]
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[…] établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l'éducation relatifs à la procédure d'orientation des élèves, prises en application des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel, pris sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article D. 331-35, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1513825
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, […] L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l'éducation relatifs à la procédure d'orientation des élèves, prises en application des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8, […]
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