Article D331-46 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/03198
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2018, aux termes desquelles M. F X, M me G H épouse X et Melle C X prient la cour, au visa des articles D. 331-46 à D. 331-61 du code de l'éducation, 1 et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 1382 du code civil, 369 et 373 du code de procédure civile, de recevoir leur appel incident et de :

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2Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1310752
Rejet

[…] les actes pris par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'une décision d'orientation prise à l'égard d'un élève, quand bien même elle intervient dans le cadre d'une procédure encadrée, en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'éducation, par les articles D. 331-46 et suivants du même code, ne peut être regardée comme témoignant de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'ainsi le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision attaquée ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/12159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'orientation et le redoublement des élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat avec l'état sont régis par les dispositions des articles D331-46 à D331-61 du code de l'éducation. L'article D331-56 du code de l'éducation dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 dispose que lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

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