Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : La procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-47 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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Décisions • 3
[…] M me E soutient que — la décision contestée pourrait, en l'absence de suspension, entrainer des conséquences irréversibles sur la scolarité de son enfant ; — cette décision n'est pas motivée, a été prise en violation de l'article D. 331-34 du code de l'éducation et en violation de l'article D. 331-47 du même code ; — le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête dès lors que le commission d'appel est régie par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
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[…] Elle soutient que : — la décision de la commission d'appel n'est pas motivée ; — elle méconnaît les dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-47 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2013, n° 1302712
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes
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