Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-47 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 18
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.
Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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Décisions • 3
[…] M me E soutient que — la décision contestée pourrait, en l'absence de suspension, entrainer des conséquences irréversibles sur la scolarité de son enfant ; — cette décision n'est pas motivée, a été prise en violation de l'article D. 331-34 du code de l'éducation et en violation de l'article D. 331-47 du même code ; — le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête dès lors que le commission d'appel est régie par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
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[…] Elle soutient que : — la décision de la commission d'appel n'est pas motivée ; — elle méconnaît les dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-47 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2013, n° 1302712
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes
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