Article D331-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version31/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 1

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 18

L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.

Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 11 août 2023, n° 2318331
Rejet

[…] M me E soutient que — la décision contestée pourrait, en l'absence de suspension, entrainer des conséquences irréversibles sur la scolarité de son enfant ; — cette décision n'est pas motivée, a été prise en violation de l'article D. 331-34 du code de l'éducation et en violation de l'article D. 331-47 du même code ; — le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête dès lors que le commission d'appel est régie par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

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2Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2023, n° 2315555
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision de la commission d'appel n'est pas motivée ; — elle méconnaît les dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-47 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2013, n° 1302712
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes

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