Article D331-49 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version31/08/2015
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Version01/09/2016
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Version21/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 3

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 20

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

Entrée en vigueur le 31 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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