Article D331-49 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015
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Version01/09/2016
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Version21/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 3

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 4

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.

Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.

Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
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