Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-50 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version24/03/2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Au premier alinéa de l'article D. 331-50 du même code, sont ajoutés, après les mots : « équipes pédagogiques », les mots : « , en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions. »
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