Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-50 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 9
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions.
Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Au premier alinéa de l'article D. 331-50 du même code, sont ajoutés, après les mots : « équipes pédagogiques », les mots : « , en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions. »
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