Article D331-50 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version24/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 4

Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 9

Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions.

Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Au premier alinéa de l'article D. 331-50 du même code, sont ajoutés, après les mots : « équipes pédagogiques », les mots : « , en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions. »

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