Article D331-51 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 5

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/12159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ils considèrent en outre qu'en vertu des dispositions de l'article D331-51 du code de l'éducation, la décision du chef d'établissement ne pouvait intervenir sans l'accord écrit des parents, dont, en l'espèce, […] pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

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