Article D331-52 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 6

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 22

Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juillet 2021, n° 19/08818
Confirmation

[…] Vu les articles D. 331-52 à D. 331-57 du code de l'éducation et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, […] Il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article D331-56 du code de l'éducation que la motivation comporte des éléments objectifs ayant fondé la décision d'orientation en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. La réunion de ces éléments objectifs ne peut être appréciée qu'au moment où la décision est rendue. C'est donc vainement que M. et M me X invoquent des circonstances postérieures tenant à l'évolution de la scolarité de Y.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Établissement·
  • Enseignement·
  • Associations·
  • Classes·
  • Parents·
  • Appel·
  • Élève·
  • Education·
  • Enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).