Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-52 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 22
Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juillet 2021, n° 19/08818
[…] Vu les articles D. 331-52 à D. 331-57 du code de l'éducation et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, […] Il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article D331-56 du code de l'éducation que la motivation comporte des éléments objectifs ayant fondé la décision d'orientation en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. La réunion de ces éléments objectifs ne peut être appréciée qu'au moment où la décision est rendue. C'est donc vainement que M. et M me X invoquent des circonstances postérieures tenant à l'évolution de la scolarité de Y.
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