Article D331-54 du Code de l'éducation

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Version01/09/2010
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Version31/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 8

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 24

Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36 .

Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/03198
Infirmation partielle

[…] F X, M me G H épouse X et Melle C X prient la cour, au visa des articles D. 331-46 à D. 331-61 du code de l'éducation, 1 et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 1382 du code civil, 369 et 373 du code de procédure civile, de recevoir leur appel incident et de : […] Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/12159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article D331-56 du code de l'éducation dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 dispose que lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2013, n° 1302712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes […] Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54 (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 331-57 du même code : « La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. […]

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