Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-56 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 25
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.
Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Commentaires • 3
[…] Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l'éducation).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/03198
[…] Qu'elle fait valoir subsidiairement la régularité, au regard des exigences de l'article D. 331-56 du code de l'éducation, de la motivation de la décision du chef d'établissement, portée sur un unique document et détaillée dans le cadre Entretien avec la famille : conclusions, constituant la motivation et précédant la Décision du chef d'établissement : Maintien de la décision de doublement ; qu'elle observe que ce document fait suite à deux entretiens avec la famille, les bulletins scolaires de l'année et l'avis motivé du conseil de classe ;
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[…] Dans les collèges et lycées privés sous contrat, la procédure d'appel est prévue aux articles D 331-56 et suivants du Code de l'éducation. En cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. […] En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance, selon l'article D 331-57 du Code de l'éducation.
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