Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-57 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 26
Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Commentaires • 3
[…] Dans les collèges et lycées privés sous contrat, la procédure d'appel est prévue aux articles D 331-56 et suivants du Code de l'éducation. En cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. […] En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance, selon l'article D 331-57 du Code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […]
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[…] Ils soutiennent que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies ; qu'en effet la décision attaquée est illégale dès lors qu'il est impossible d'en déterminer le signataire et donc sa qualité pour la prendre ; qu'aucun document ne permet non plus de s'assurer de la composition régulière de la commission d'appel au regard de l'article D. 331-57 du code de l'éducation ; que la décision n'est pas non plus motivée en méconnaissance de l'article L. 331-8 du même code de l'éducation ; que le redoublement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux notes et appréciations obtenues, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2306168
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57. […]
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