Article D331-57 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version31/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 11

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 26

Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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Commentaires3


Maître Marc Wahed · LegaVox · 24 juillet 2013

Maître Marc Wahed · LegaVox · 24 juillet 2013

www.cabinet-piau.fr

[…] Dans les collèges et lycées privés sous contrat, la procédure d'appel est prévue aux articles D 331-56 et suivants du Code de l'éducation. En cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. […] En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance, selon l'article D 331-57 du Code de l'éducation.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 11 août 2023, n° 2318331
Rejet

[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2306168
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2014, n° 1402205
Rejet

[…] Ils soutiennent que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies ; qu'en effet la décision attaquée est illégale dès lors qu'il est impossible d'en déterminer le signataire et donc sa qualité pour la prendre ; qu'aucun document ne permet non plus de s'assurer de la composition régulière de la commission d'appel au regard de l'article D. 331-57 du code de l'éducation ; que la décision n'est pas non plus motivée en méconnaissance de l'article L. 331-8 du même code de l'éducation ; que le redoublement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux notes et appréciations obtenues, […]

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