Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-58 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juillet 2021, n° 19/08818
[…] Par ailleurs, ils rappellent que l'article D.331-58 du code de l'éducation offre encore à l'élève qui n'obtient pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées d'obtenir de droit le maintien dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. […] Il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article D331-56 du code de l'éducation que la motivation comporte des éléments objectifs ayant fondé la décision d'orientation en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. La réunion de ces éléments objectifs ne peut être appréciée qu'au moment où la décision est rendue. C'est donc vainement que M. et M me X invoquent des circonstances postérieures tenant à l'évolution de la scolarité de Y.
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